D-9.2, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages

Texte complet
18. La personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui dispense une activité de formation doit saisir au moyen de la solution technologique déterminée par la Chambre, dans les 30 jours suivant la tenue de la formation, la liste des représentants ayant suivi la formation.
A.M. 2014-02, a. 18; A.M. 2023-12, a. 8.
18. La personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui dispense une activité de formation doit transmettre à la Chambre, dans les 10 jours ouvrables de la tenue de la formation, la liste de présence des représentants ayant suivi la formation.
A.M. 2014-02, a. 18.